TF 4A_139/2025 du 14 janvier 2026
Poursuites pour dettes et faillites; mainlevée provisoire; cédule hypothécaire comme titre de mainlevée; art. 82 LP; 9, 847 CC
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Rappel des principes (consid. 4.1). Cédule hypothécaire comme titre de mainlevée – La cédule hypothécaire au porteur constitue un titre de main levée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d’une cédule hypothécaire n’a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale. Il est nécessaire que cette créance abstraite soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il incombe dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC, qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois). La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (consid. 4.2). Il incombe à la partie poursuivante d’établir cette exigibilité (consid. 4.3).