TF 4A_128/2025 du 20 novembre 2025

Contrat de vente; défaut de l’objet vendu; dol; art. 199, 205, 221 CO

Défauts de l’objet vendu – En l’espèce, les acquéreuses ont découvert peu après l’achat que le collecteur des eaux claires de l’immeuble était en très mauvais état et nécessitait à brève échéance des travaux de réfection. Bien que l’immeuble était vétuste, les acquéreuses pouvaient légitimement escompter que ce collecteur – élément essentiel pour l’utilisation normale d’un bâtiment – remplisse correctement sa fonction. L’existence de regards autour du bâtiment n’est pas de nature à permettre aux acquéreuses de connaître l’existence d’un torrent sous le bâtiment. Savoir si la venderesse à l’époque, et désormais les acquéreuses, peuvent contraindre la commune à le réparer ne change rien à cet état (consid. 3 et 4).

Dol – La clause d’exclusion de garantie prévue dans le contrat de vente est nulle au regard de l’art. 199 CO. La venderesse connaissait le mauvais état de la canalisation. Le principe de la bonne foi l’obligeait à en informer ses cocontractantes, d’autant plus qu’elle ne pouvait tabler sur le fait que celles-ci étaient à même de le découvrir sans difficulté. L’existence d’un tel défaut est de nature à inciter tout acquéreur potentiel à entreprendre des investigations supplémentaires, voire à renoncer à l’acquisition, ou à tout le moins à discuter les conditions de la vente. Il incombait à la venderesse d’en avertir les acquéreuses, quitte à préciser que la commune pouvait ou devait intervenir (consid. 3 et 5).

Contrat de vente

Contrat de vente

Défauts/Garantie

Défauts/Garantie