TF 4A_590/2025 du 18 décembre 2025
Contrat de vente; interprétation du contrat; défaut de l’objet vendu; absence de qualité promise; surfaces promises; art. 18, 197 CO
Défauts de l’objet vendu, absence de qualité promise – Rappel des principes (consid. 5.1). Interprétation du contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1.2-5.1.3).
Surfaces promises – Les surfaces indiquées dans la plaquette de vente promotionnelle du courtier ou les plans utilisés lors des pourparlers contractuels précédant la conclusion du contrat de vente d’une part d’étage sont des qualités promises ; l’acheteur peut en principe s’y fier, sans avoir à vérifier leur exactitude avant de conclure le contrat. La surface d’un appartement qui a ainsi été promise est présumée, selon l’expérience générale de la vie, avoir été décisive dans la décision de l’acheteur, même s’il a visité l’appartement (consid. 5.1.3). Le fait que la plaquette de vente ne revête pas la forme authentique (art. 16 et 216 CO) ne joue aucun rôle puisque les déclarations intervenues avant le contrat sont de purs instruments destinés à interpréter celui-ci et ne sont pas soumises à une quelconque exigence de forme (consid. 5.3).