TF 4A_212/2025 du 18 décembre 2025
Contrat d’entreprise; action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur; solidarité imparfaite; art. 147, 149 CO
Action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur – Dès l’acceptation des travaux et la perte consécutive des droits à garantie, l’entrepreneur est dégagé de toute responsabilité envers le maître d’ouvrage. Lorsque l’architecte exerce un recours interne contre l’entrepreneur, il arrive que ce dernier soit libéré de toute responsabilité pour les défauts envers le maître d’ouvrage, car les travaux ont été (tacitement) acceptés (consid. 5.2.1). Si l’action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur était autorisée, l’entrepreneur devrait rembourser à l’architecte (en partie) ce qu’il ne doit plus au maître d’ouvrage, en raison de la déchéance des droits de garantie (consid. 5.2.2). Cette situation doit être distinguée des cas dans lesquels la créance n’est pas périmée mais seulement prescrite (consid. 5.2.6).
En l’espèce, la situation est délicate, dès lors que le maître d’ouvrage aurait été en mesure de constater les défauts et de les signaler dans le délai. Afin que la péremption de la responsabilité de l’entrepreneur ne se fasse pas au détriment de l’architecte, la responsabilité de l’architecte doit être réduite d’emblée du montant qui aurait dû être supporté en interne par l’entrepreneur. Cette solution se justifie par le fait qu’elle fait peser, en définitive, la charge sur le maître d’ouvrage, lequel est responsable de l’exonération de responsabilité de l’entrepreneur. Il incombe à l’architecte de prendre des conclusions en ce sens dans la procédure dans laquelle il se défend contre le maître d’ouvrage (consid. 5.2.7).