TF 4A_43/2025 du 20 octobre 2025
Responsabilité civile; responsabilité du propriétaire d’ouvrage; art. 58 CO
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO) – Rappel des principes (consid. 7.1.1). Comme tous les autres ouvrages publics, les routes doivent être conçues et entretenues de manière à offrir aux usagers une sécurité suffisante. Cependant, l’entretien du réseau routier ne peut être assuré de la même façon que celui d’un bâtiment individuel. Il suffit que la route soit praticable sans danger en faisant preuve de prudence. Il convient d’examiner au cas par cas si le gestionnaire de la voirie était en mesure de remplir son obligation compte tenu du temps, des moyens techniques et financiers dont il disposait. La question du caractère raisonnable des mesures de sécurité est également appréciée différemment selon qu’il s’agit d’une autoroute, d’une route principale à fort trafic ou d’une route de campagne. Si un obstacle se trouve sur la chaussée et ne peut être repéré à temps par un usager faisant preuve de prudence, cet obstacle doit au moins être correctement signalé (consid. 7.1.2). Une amélioration réalisée après un incident malheureux ne saurait valoir reconnaissance d’un vice préexistant. En effet, il est essentiel d’éviter que la volonté d’agir spontanément afin de prévenir la récurrence d’un accident soit entravée par la crainte que cela puisse être interprété comme une reconnaissance de responsabilité (consid. 7.9).