TF 4A_618/2023 du 6 juin 2025

Contrat d’architecte, représentation en l’absence de pouvoirs internes; art. 33 al. 3 CO

Représentation en l’absence de pouvoirs internes (art. 33 al. 3 CO) – Rappel des principes. Celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom. Il faut qu’il y ait eu communication des pouvoirs par le représenté au tiers (procuration externe) qui va au-delà des pouvoirs qu’il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que le tiers soit de bonne foi. La communication peut être expresse ou tacite ; elle doit être interprétée selon le principe de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu’elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (consid. 4.4.3).

En l’espèce, l’architecte a conclu deux contrats au nom du maître d’ouvrage sans pouvoirs internes. Le maître d’ouvrage est condamné au paiement des sommes prévues par ces contrats, car il a tacitement donné l’apparence qu’un rapport de représentation existait (échange de courriels avec le tiers et l’architecte et signature de la convention d’utilisation pour la sécurité parasismique des ouvrages, préparée par le tiers) (consid. 4.2 et 4.4.4).

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Partie générale du CO

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