TF 5A_107/2025 du 11 juin 2025

Propriété/possession; action en rectification du registre foncier; art. 975 CC

Action en rectification du registre foncier (art. 975 CC) – Rappel des principes. Sous réserve de cas expressément prévus par une loi spéciale, la radiation ou la rectification d’une inscription faite indûment au registre foncier ne peut être ordonnée que par le juge civil. L’existence d’une décision administrative exécutoire, telle que celle portant sur l’inscription d’une hypothèque légale de droit public en vue d’obtenir le paiement des taxes d’équipement, ne supprime pas sans réserve la compétence matérielle des tribunaux civils. Ceux-ci sont habilités à statuer à titre préjudiciel sur une question de droit public tant que les autorités administratives compétentes n’ont pas encore statué sur cette question de manière définitive. Ils peuvent également se saisir, à titre préjudiciel, de la question de la nullité absolue de décisions administratives rendues (consid. 4.2.1).

Propriété/Possession

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