TF 5A_69/2025 du 24 juin 2025
Servitude; exercice du droit de retour anticipé d’un droit de superficie; art. 779f ss CC; 107-108 CO
Exercice du droit de retour anticipé d’un droit de superficie – Comme indiqué dans l’ATF 150 III 69, rendu dans la même affaire, les art. 107-108 CO s’appliquent à l’exercice du droit de retour anticipé d’un droit de superficie (art. 779f ss CC). En l’occurrence, se pose uniquement la question de savoir si le comportement du superficiaire permettait de retenir que l’octroi d’un délai serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) (consid. 4.3). En l’espèce, la démonstration de la violation des obligations d’entretien et d’exploitation du superficiaire pendant des années n’apparaît pas suffisante pour considérer qu’il aurait définitivement refusé de les exécuter ou qu’il ne pourrait plus les exécuter en raison de l’état du bâtiment. Cela ne ressort pas davantage des échanges des parties. De plus, la commune a déclaré exercer son droit de retour le 27 juin 2017, soit environ trois mois après son courrier du 9 mars 2017 et la réponse du 29 mars 2017 du superficiaire dans laquelle il annonçait rechercher un nouveau locataire. Dans ces conditions, il apparaît que la commune n'a pas respecté l’exigence de déclaration immédiate de l’art. 107 al. 2 CO, applicable également dans les cas relevant de l’art. 108 CO (consid. 4.4). Nota Bene : l’arrêt précédent de ce litige avait fait l’objet d’un commentaire dans la Newsletter de Février 2024 « De l’importance de la fixation d’un délai de grâce dans l’exercice du droit de retour anticipé d’un droit de superficie ». |