TF 2D_14/2024 du 19 mai 2025
Marchés publics; conclusion et validité d’un contrat conclu prématurément; protection juridique primaire et secondaire; dommages-intérêts; art. 42, 58 AIMP; 20 CO
Conclusion prématurée du contrat – Selon l’art. 42 AIMP, le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le l’effet suspensif n’ait été accordé à un recours formé contre l’adjudication. Un délai d’attente de quelques jours est ainsi nécessaire pour savoir si un recours a été déposé et si celui-ci a un effet suspensif. En l’espèce, la conclusion du contrat le matin du premier jour suivant l’expiration du délai de recours, constitue une violation manifeste de l’art. 42 al. 1 AIMP (consid. 5.3.1).
Protection juridique primaire et secondaire des soumissionnaires (art. 58 AIMP) – Rappel des principes (consid. 5.4.1). Validité d’un contrat conclu prématurément – La conclusion prématurée du contrat ne constitue en principe pas un cas de nullité, laquelle ne peut toutefois être exclue, notamment en présence d’un comportement relevant du droit pénal (consid. 6.2.2). De même, la conclusion prématurée du contrat ne remet pas systématiquement en cause sa validité. Un contrat déjà exécuté ne peut pratiquement plus être contesté (consid. 6.3.2). En l’espèce, il était arbitraire de ne prendre en considération qu’une éventuelle protection secondaire (constat d’illégalité et éventuels dommages-intérêts) ; l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle examine si une protection primaire est possible (contrat conclu nul ou annulable). Cela dépendra en grande partie du fait que le contrat a déjà été entièrement exécuté et, dans le cas contraire, s’il peut être divisé en différentes étapes (consid. 8.1).
Dommages-intérêts en cas de contrat conclu prématurément – Contrairement au cas prévu à l’art. 58 al. 4 AIMP, le droit à des dommages-intérêts en cas de contrat conclu prématurément n’est en principe pas limité aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire dans le cadre de la préparation et de la soumission de son offre. Dans les cas où, outre une décision erronée, l’adjudicateur a commis un acte illicite et dommageable, des dommages-intérêts peuvent être réclamés conformément au droit applicable en matière de responsabilité (consid. 8.2).